La grève de TGVF, sous contrôle d'huissier
Le recours à un huissier pour constater la faute d’un salarié ou d’un groupe de salariés permet à l’employeur de s’affranchir des règles du Code du travail relatives à l’interdiction de la surveillance du salarié à son insu, voire dans le cadre d’une ordonnance sur requête d’écarter une règle importante de procédure qui est le principe du contradictoire.
Mais les conditions de licéité des constatations de l’huissier sont étroitement encadrées par la Cour de cassation :
- obligation pour l’huissier d’observer une stricte neutralité dans les relations entre employeur et salarié ;
- obligation pour l’huissier de constater personnellement le comportement fautif du salarié, après avoir décliné auprès de ce dernier son identité et l’objet véritable de son constat, avec la perspective non encore jugée d’écarter des débats, les photographies annexées au constat de l’huissier au nom du droit à l’image ;
- interdiction de provoquer le salarié à la faute, ou de constater cette faute à la suite d’un procédé de surveillance déloyale.
A défaut, la sanction d’un constat d’huissier illicite est celle d’un moyen de preuve illicite.
A la question: L’huissier peut-il intervenir activement dans les relations de travail entre salariés et employeur autrement que pour les nécessités de ses constatations ?
Non. Il a été jugé qu’un huissier commis par l’employeur dans le cadre d’une grève, pour constater des faits d’entrave à la liberté du travail, avait excédé ses pouvoirs en demandant aux salariés de décliner leur identité et d’enlever des véhicules faisant obstruction aux livraisons de l’entreprise.
Cass. soc., 2 mars 2004 ; BC V, n° 69